AVS 21 : vue d’ensemble de la réforme de la prévoyance vieillesse suisse
En Suisse, la prévoyance vieillesse est un sujet central qui préoccupe la politique et la société depuis des décennies. En raison de l’évolution démographie et de l’allongement de l’espérance de vie, le système de prévoyance se voit confronté à un besoin constant d’adaptation. Dans cet article de blog, nous vous fournissons un aperçu de la réforme actuelle AVS 21.
La situation actuelle de l’AVS
L’assurance-vieillesse et survivants (AVS) constitue le premier pilier du système suisse de retraite et garantit une rente minimale destinée à couvrir les besoins essentiels. Elle est financée par les cotisations des salariés et des employeurs, ainsi que par la Confédération. En raison de l’allongement de l’espérance de vie et de la baisse du taux de natalité, l’AVS est cependant confrontée à d’énormes défis d’ordre financier. Dans les années à venir, le financement de l’AVS deviendra donc de plus en plus complexe si aucune réforme n’est engagée.
Changements au niveau de l’âge de la retraite : introduction de l’âge de référence
L’un des principaux changements induits par l’AVS 21 concerne l’âge de la retraite, désormais appelé « âge de référence ». La modification de l’âge de la retraite concerne en particulier les femmes. Jusqu’à présent, en Suisse, les femmes pouvaient en effet prendre leur retraite ordinaire à l’âge de 64 ans, les hommes, à 65 ans. La reforme AVS 21 prévoit un relèvement progressif de l’âge de la retraite pour les femmes, qui passera à 65 ans, afin de l’aligner sur l’âge de la retraite des hommes.
La taxe sur la valeur ajoutée constitue un élément de financement additionnel de l’AVS. Un relèvement de la TVA de 0,4 point de pourcentage, la faisant passer de 7,7 à 8,1 %, engrangera des recettes supplémentaires pour financer l’AVS.
Le mécanisme de transition
Pour faciliter la transition aux femmes, un système de retraite flexible est introduit. Il leur permettra de choisir de partir à la retraite entre 63 et 70 ans. À cet égard, un taux de réduction sera appliqué en cas de retraite anticipée, et un supplément sera versé en cas d’ajournement du départ à la retraite. L’assouplissement des conditions de départ à la retraite a pour but de mieux répondre aux situations de vie individuelles tout en créant des incitations à travailler plus longtemps.
Supplément de rente versé à vie
Pour les femmes de la génération transitoire qui ne perçoivent pas leur rente de vieillesse de manière anticipée, un supplément AVS mensuel est versé à vie. Ce supplément de rente est calculé en pourcentage du supplément de base.
- Le supplément de base varie en fonction des revenus et s’élève à :
- CHF 160.– pour les revenus annuels moyens inférieurs (≤ CHF 57 360)
- CHF 100.– pour les revenus annuels moyens intermédiaires (compris entre CHF 57 361 et CHF 71 700)
- CHF 50.– pour les revenus annuels moyens supérieurs (≥ CHF 71 701)
- Le supplément individuel de rente est échelonné en fonction de l’année de naissance (voir le tableau ci-dessous).
- Le versement du supplément de rente n’est pas soumis au plafonnement de la rente de vieillesse pour les femmes mariées et est versé même si le montant de la rente maximale est dépassé.
- Lors du calcul des prestations complémentaires, il n’est pas tenu compte du versement du supplément de rente aux femmes de la génération transitoire.
Année de naissance | Âge de référence (à p. de 2024) | Supplément de rente AVS / mois (en % du supplément de base) |
---|---|---|
1961 | 64 + 3 mois | 25 % |
1962 | 64 + 6 mois | 50 % |
1963 | 64 + 9 mois | 75 % |
1964 | 65 ans | 100 % |
1965 | 65 ans | 100 % |
1966 | 65 ans | 61 % |
1967 | 65 ans | 63 % |
1968 | 65 ans | 44 % |
1969 | 65 ans | 25 % |
Ajournement du versement de l’avoir de libre passage
La réforme implique également des changements au niveau de l’ajournement du versement de l’avoir de libre passage. Les avoirs de libre passage sont dus lorsqu’une personne quitte la prévoyance professionnelle avant son départ à la retraite, par exemple en raison d’un changement d’emploi ou d’un congé sabbatique. Actuellement, le versement de ces avoirs peut être ajourné de 5 ans au maximum après l’âge ordinaire de la retraite, à savoir jusqu’à 69 ans au maximum pour les femmes, et jusqu’à 70 ans au maximum pour les hommes. À cet égard, la poursuite d’une activité lucrative ne joue aucun rôle.
À compter du 1er janvier 2030, l’ajournement du versement de l’avoir de libre passage ne sera plus possible qu’en cas de poursuite d’une activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite et si cet état de fait est confirmé et prouvé par écrit à la fondation de libre passage. Ce changement concerne les personnes nées en 1965 et après.
Pour ne pas nuire à la sécurité de la planification financière des personnes concernées, l’ordonnance prévoit l’application de règles transitoires du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029. Pendant cette période, toutes les personnes qui souhaitent ajourner le versement de leur avoir de libre passage au-delà de l’âge de référence peuvent y prétendre sans avoir à prouver qu’elles exercent une activité lucrative. Cette réglementation transitoire a pour but de donner suffisamment de temps aux personnes assurées pour se préparer aux nouvelles dispositions et adapter en conséquence leur planification financière.
Cette obligation de preuve s’applique d’ores et déjà à l’ajournement du versement des avoirs de prévoyance du pilier 3a.